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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
170.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère de prestige du secteur Lebourgneuf et de la section administrative du boulevard des Galeries illustrés au plan de l’annexe XXIII.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo qui identifie le bâtiment ou un occupant majeur, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-de-chaussée;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
10°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
12°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
13°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
14°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 986 et 987 du règlement sur l’urbanisme.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure installées sur un bâtiment situé dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
les enseignes des occupants majeurs installées sur un bâtiment sont constituées de lettres individuelles, lumineuses ou non, et situées au niveau du rez-de-chaussée. Pour qu’un autre type d’enseigne soit autorisé, il doit être démontré que ce type participe au caractère de prestige recherché pour le bâtiment. Les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidéo négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
une enseigne apposée sur un édifice à vocation essentiellement administrative affiche exclusivement l’identification des occupants. Pour un commerce de vente au détail situé dans le territoire, une enseigne qui identifie les produits ou services offerts est autorisée sous réserve que ses caractéristiques matérielles et graphiques respectent les objectifs de qualité exceptionnelle et de prestige recherchés.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol situées dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrées au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituées d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
lorsqu’une enseigne est un boîtier lumineux, le fond de celui-ci est opaque et d’une couleur uniforme, sauf pour un élément moins important en superficie. Un logo de couleur distincte peut compléter l’identification de l’occupant;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
170.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère de prestige du secteur Lebourgneuf et de la section administrative du boulevard des Galeries illustrés au plan de l’annexe XXIII.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo qui identifie le bâtiment ou un occupant majeur, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-de-chaussée;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
10°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
12°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
13°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
14°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 986 et 987 du règlement sur l’urbanisme.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure installées sur un bâtiment situé dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
les enseignes des occupants majeurs installées sur un bâtiment sont constituées de lettres individuelles, lumineuses ou non, et situées au niveau du rez-de-chaussée. Pour qu’un autre type d’enseigne soit autorisé, il doit être démontré que ce type participe au caractère de prestige recherché pour le bâtiment. Les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidéo négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
une enseigne apposée sur un édifice à vocation essentiellement administrative affiche exclusivement l’identification des occupants. Pour un commerce de vente au détail situé dans le territoire, une enseigne qui identifie les produits ou services offerts est autorisée sous réserve que ses caractéristiques matérielles et graphiques respectent les objectifs de qualité exceptionnelle et de prestige recherchés.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol situées dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrées au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituées d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
lorsqu’une enseigne est un boîtier lumineux, le fond de celui-ci est opaque et d’une couleur uniforme, sauf pour un élément moins important en superficie. Un logo de couleur distincte peut compléter l’identification de l’occupant;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
170.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère de prestige du secteur Lebourgneuf et de la section administrative du boulevard des Galeries illustrés au plan de l’annexe XXIII.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo qui identifie le bâtiment ou un occupant majeur, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-de-chaussée;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
10°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
12°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
13°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
14°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure installées sur un bâtiment situé dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
les enseignes des occupants majeurs installées sur un bâtiment sont constituées de lettres individuelles, lumineuses ou non, et situées au niveau du rez-de-chaussée. Pour qu’un autre type d’enseigne soit autorisé, il doit être démontré que ce type participe au caractère de prestige recherché pour le bâtiment. Les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidéo négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
une enseigne apposée sur un édifice à vocation essentiellement administrative affiche exclusivement l’identification des occupants. Pour un commerce de vente au détail situé dans le territoire, une enseigne qui identifie les produits ou services offerts est autorisée sous réserve que ses caractéristiques matérielles et graphiques respectent les objectifs de qualité exceptionnelle et de prestige recherchés.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol situées dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrées au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituées d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
lorsqu’une enseigne est un boîtier lumineux, le fond de celui-ci est opaque et d’une couleur uniforme, sauf pour un élément moins important en superficie. Un logo de couleur distincte peut compléter l’identification de l’occupant;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
170.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère de prestige du secteur Lebourgneuf et de la section administrative du boulevard des Galeries illustrés au plan de l’annexe XXIII.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo qui identifie le bâtiment ou un occupant majeur, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-de-chaussée;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
10°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
12°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
13°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
14°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure installées sur un bâtiment situé dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
les enseignes des occupants majeurs installées sur un bâtiment sont constituées de lettres individuelles, lumineuses ou non, et situées au niveau du rez-de-chaussée. Pour qu’un autre type d’enseigne soit autorisé, il doit être démontré que ce type participe au caractère de prestige recherché pour le bâtiment. Les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidéo négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
une enseigne apposée sur un édifice à vocation essentiellement administrative affiche exclusivement l’identification des occupants. Pour un commerce de vente au détail situé dans le territoire, une enseigne qui identifie les produits ou services offerts est autorisée sous réserve que ses caractéristiques matérielles et graphiques respectent les objectifs de qualité exceptionnelle et de prestige recherchés.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol situées dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrées au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituées d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
lorsqu’une enseigne est un boîtier lumineux, le fond de celui-ci est opaque et d’une couleur uniforme, sauf pour un élément moins important en superficie. Un logo de couleur distincte peut compléter l’identification de l’occupant;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.